Nous adresser un droit de réponse

Toute personne nommée ou désignée dans un contenu figurant sur notre site dispose d’un droit de réponse. La demande d’exercice de ce droit doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :

Association remue.net
Direction de la Publication - Droit de Réponse
BP 145
37541 Saint-Cyr sur Loire Cedex

Cette demande doit impérativement comporter :
 Coordonnées du demandeur : nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, nationalité, adresse postale complète (numéro, voie, code postal, ville, pays), adresse courriel, numéro de téléphone, le cas échéant qualité justifiant de la représentation d’une personne morale et coordonnées de cette dernière ;
 Une justification d’identité (photocopie CNI, Passeport, Permis de conduire…) ;
 
L’adresse internet exacte du message litigieux et la date du constat ;
 Le passage exact citant ou désignant la personne demanderesse du droit de réponse ;
 La justification de l’exercice du droit de réponse ;
 Le texte du droit de réponse conforme à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 (voir ci-après).

Article 6.IV de la loi du 21 juin 2004 : Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 e, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.

Article 13 de la loi du 29 juillet 1881 (extrait) :  Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 25000 F d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu (…)
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation. Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus. La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article. Sera assimilé au refus d’insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire. Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.

30 septembre 2006
T T+